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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le cadre de
l'exercice d'une profession de la Sexologie, un guide de l'art de
diriger leur conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport
avec les autres sur le plan physique, mental, émotionnel
et spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1 . L'assermentation aux règlements du
code de déontologie est effectuée par un commissaire
à l'assermentation nommé par le Ministère de
la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous avons
utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement
les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte
ne l'indique autrement, on entend par:
a)
« Commission » la Commission des Praticiens en Médecine
Douce du Québec:
b)
« Sexologue » une personne inscrite au tableau de la
Commission:
c)
« Patient » une personne, un groupe, une collectivité
ou un organisme bénéficiant des services d'un Sexologue.
d)
« Médecine douce » sont des médecines
qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques,
ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois
usagers de médecine douce, Office des professions du Québec,
août 1991, page (6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le Sexologue inscrit au tableau de la CPMDQ
doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique, tenir compte
des principes physiques, mentaux, émotionnels et spirituels
généralement reconnus en médecine douce.
Section
II - Disposition générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le Sexologue doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à faire
des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment
préparé.
2.02.
Le Sexologue ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un
état susceptible de compromettre la qualité de ses
services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il est sous
l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le Sexologue fait en son pouvoir pour établir et maintenir
la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter dans tous
ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04.
Le Sexologue doit avoir une conduite irréprochable envers
son patient, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel
ou spirituel. Le praticien ne doit non plus tirer avantage d'un
patient d'un point de vue physique ou émotif, c'est-à-dire:
- Il est défendu
d'entretenir des activités sexuelles avec les patients.
- Il est défendu
d'emprunter de l'argent d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01.
Le Sexologue s'acquitte de son devoir professionnel avec intégrité,
objectivité et réserve.
3.02.
Le Sexologue doit éviter toute démarche ou attitude
susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03.
Le Sexologue doit informer son patient de l'ampleur et des conditions
du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir
son approbation à ce sujet.
3.04.
Le Sexologue expose à son patient, de façon complète
et objective, la nature et la portée du problème qui
lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
3.05.
Le Sexologue, dans son devoir professionnel, ne doit faire valoir
aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le Sexologue ne recourt à aucun procédé dans
le but de contraindre une personne à faire des aveux contre
sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le Sexologue ne
contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu
d'emprunter de l'argent d'un patient.
3.08.
Le Sexologue ne peut poser des actes professionnels sans raison
suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné
au besoin de son patient.
3.09.
Le Sexologue doit s'abstenir de diminuer ou rehausser son patient
par des différences telles que culture, ethnie, couleur,
race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités
mentales ou physiques, âge, statut socio-économique
et/ou toute autre préférence ou caractéristique
personnelle, condition ou statut.
Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01.
Le Sexologue fait preuve de disponibilité et de diligence
envers son patient.
4.02.
Le Sexologue doit fournir à son patient les explications
nécessaires à la compréhension des traitements
qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le Sexologue ne peut rompre
ses services à son patient. Constituent entre autres causes
justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de
la confiance de la part du patient.
- Le patient
ne bénéficie plus des services du praticien.
- Le praticien
se trouve dans un conflit d'intérêts qui compromet
sa relation avec le patient.
- L'invitation
de la part du patient à des actes iniquités, illégaux
ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le Sexologue doit engager sa responsabilité civile personnelle.
Il est défendu d'inclure dans un contrat de services professionnels
une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le Sexologue ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels
il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf pour l'achat
et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant bénéficier
au patient. De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer
ou s'engager à payer ristourne ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le Sexologue respecte le secret professionnel de tout renseignement
du dossier comme confidentielle qu'il a pu obtenir dans l'exercice
de sa profession: Il ne peut être relevé de son secret
professionnel qu'avec l'ordonance de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02.
Le Sexologue ne doit pas dévoiler qu'une personne a fait
appel à ses services, à moins que la nature de la
situation ou du problème en cause ne rendre cette révélation
nécessaire ou inévitable. Dans ce cas, il en informe
le patient dès que possible.
7.03.
Le Sexologue cache l'identité de ses patients lorsqu'il utilise
des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le Sexologue informe les participants à une session de groupe
de la possibilité que soit dévoilé un aspect
quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre d'entre eux,
et il les entreprend à respecter le caractère privé
et confidentiel des communications qu'ils pourront obtenir durant
cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le Sexologue intervient auprès
d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel de
chaque membre du couple ou de la famille doit être protégé.
7.06.
Le Sexologue ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle
du patient en vue d'obtenir un avantage pour lui-même, ou
pour autrui. Exemple de la limite à la confidentialité;
- lorsqu'un
consentement explicite à cet effet est donné.
- lorsque la
loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il
s'agit d'un mineur et de la personne responsable légalement.
Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le Sexologue doit réclamer que ses
honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses honoraires
doivent être justifiés par les traitements rendus.
8.02
. Il doit notamment tenir compte des éléments
suivants pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps
dédié au traitement professionnel
- la difficulté
de l'importance du traitement
8.03.
Le Sexologue ne peut réclamer à l'avance le paiement
des ses honoraires.
8.04.
Le Sexologue doit informer sont patient du coût approximatif
et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le Sexologue ne peut percevoir des intérêts sur ses
comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le Sexologue
doit utiliser d'autres moyens pour acquérir le paiement de
ses honoraires.
8.07. Le Sexologue doit demander et accepter un
prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits naturels
à son patient.
8.08.
Le Sexologue ne doit aucunement abuser de la vente de produit à
son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le Sexologue ne doit pas inciter ou solliciter un patient de façon
persistante à recourir à ses services.
9.02.
Le Sexologue ne doit pas influencer son patient à poser un
geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le Sexologue ne peut réclamer à son patient les honoraires
pour un traitement non rendu.
9.04.
Le Sexologue ne doit pas émettre un reçu ou autre
document falsifié. Pour les remboursements en assurance collective,
il doit utiliser les reçus originaux, non modifié
de la CPMDQ.
9.05.
Le massothérapeute doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre
viole les règlements de ce code de déontologie ou
s'il y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le Sexologue ne peut se présenter ou se faire passer comme
guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des Sexologues de très
grandes qualités, ces attitudes et ces comportements sont
appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine Douce
du Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Sexologues du Québec (SPSQ) division
de la CPMDQ se doivent de suivre ces différents principes
sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée.
 
À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le
membre de la CPMDQ
- Suspendre
temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre
le thérapeute en cours civile pour les dommages et intérêts
- Poursuivre
le thérapeute à la cour criminel pour violation
au serment de ce code
- Imposer au
membre ou au thérapeute une amende entre 600$ et $1000
par chef d'accusation
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